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Demande d’effacement ou rectification des données personnelles enregistrées dans le Taj : quelles conditions d’existence de l’ordonnance ?

Pénal - Procédure pénale
14/04/2021
La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 mars 2021, casse et annule une ordonnance de la présidente de la chambre de l’instruction qui statue sur un recours formé contre une décision en matière d’effacement ou de rectification des données personnelles qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale.
Trois requêtes ont été formées auprès du procureur de la République aux fins d’effacement de données personnelles enregistrées dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires. La Cour de cassation, le 24 mars 2020, a cassé l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction statuant sur la décision du procureur de la République ayant rejeté la première requête. Les deux autres le sont également par décisions du procureur de la République.
 
L’intéressée a formé un recours devant la présidente de la chambre de l’instruction qui a joint les trois requêtes. Cette dernière décide de rejeter les demandes d’effacement des mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires.
 
Un pourvoi est formé. La demanderesse soutient notamment qu’elle n’a pas eu communication ni accès aux réquisitions du procureur général visées par l’ordonnance attaquée avant le prononcé de cette dernière. 
 
Dans un arrêt du 30 mars 2021, la Cour de cassation casse et annule cette ordonnance. Elle rappelle que :
- l’article R. 40-31-1 du Code de procédure pénale dispose que « l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction qui statue sur un recours formé contre une décision du procureur de la République ou du magistrat référent prise en matière d’effacement ou de rectification des données personnelles, en application des articles 230-8 ou 230-9 du Code de procédure pénale, n’est susceptible de pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale » ;
- l’article 6 §1 du CEDH prévoit que le juge ne peut fonder sa décision sur un document non soumis à la libre discussion des parties.
 
En l’espèce, il ne résulte ni des mentions de l’ordonnance ni des pièces de procédure que les réquisitions du procureur aient été communiquées à la requérante ou qu’elle ait pu y avoir accès. Ainsi l’ordonnance de la présidente de la chambre de l’instruction ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale. Elle est cassée et annulée.
 
 
Source : Actualités du droit