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Détention : accès au dossier disciplinaire et aux données de vidéoprotection

Pénal - Procédure pénale
26/10/2016
Le présent décret détermine les conditions d'accès au dossier disciplinaire des personnes détenues et prévoit les modalités de la consultation des données de vidéoprotection.
Pris pour l'application de la loi du 27 mai 2014 (L. n° 2014-535, 27 mai 2014, JO 28 mai, art. 11) portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, le présent décret précise les conditions de consultation par les personnes détenues poursuivies en commission de discipline du dossier de la procédure et des éléments utiles à l'exercice des droits de la défense.

Il complète donc le dispositif de l'article 726 du Code de procédure pénale, relatif au régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté et enrichit notamment l'article R. 57-7-16 du même code, par quatre nouveaux alinéas.

À compter du 27 octobre 2016, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes, la personne détenue ou son avocat peut :
  • consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire ;
  • demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense.

Le silence gardé par l'administration à l'expiration des délais vaut décision de rejet (Code des relations entre le public et l'administration, art. L. 231-4, 4°). Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure.

La demande peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées au moment de son enregistrement (Arr. 9 juin 2016, NOR : JUSK1615877A, JO 12 juin). L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement.

Ici, l'administration doit répondre à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures.

Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire.

 
Source : Actualités du droit