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Rupture d’un mandat confié à un avocat

Civil - Contrat
23/11/2021
Dans un arrêt rendu le 10 novembre 2021, la Haute juridiction apporte quelques précisions concernant la rupture brutale d’un mandat confié à un avocat.
Une société mandate une société d’avocats avec pour mission de représenter ses intérêts dans les actions en responsabilité et en paiement relatives à certaines affaires.

Invoquant la réorganisation interne du groupe de sociétés auquel elle appartient, la société a mis fin au mandat conféré à l’avocat. Ce dernier, s’estimant victime d’une rupture abusive de son mandat, a assigné la société devant le juge aux fins d’indemnisation. Demande rejetée par les juges du fond.

Ils soulignent que « si, en 2010 et 2011, le chiffre d'affaires de l'avocat, lié aux dossiers Apollonia, a atteint 43 % du contentieux du cabinet, il avait diminué à 26 % en 2013 et 2014 et 28 % sur 9 mois en 2015, ce qui ne peut caractériser un état de dépendance économique ».

Ils ajoutent que l’avocat ne pouvait ignorer que le contentieux en question, qui résultait d’un sinistre, n’avait pas vocation à perdurer dans le temps. Ainsi, ils estiment que la rupture ne pouvait être qualifiée de brutale.

Enfin, la cour d’appel retient que « l'avocat ne démontre pas, contrairement à ce qu'il prétend, qu'il a dû procéder à une réduction de capital, en lien avec la présente affaire, qu'il ne justifie pas davantage avoir été dans l'obligation de se séparer de deux collaboratrices chargées de ce contentieux, que la rupture aurait entraîné une désorganisation du cabinet et qu'enfin, la perte du chiffres d'affaires prétendument consécutive à la révocation n'était pas significative ».

La Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du fond. Elle indique que la cour d’appel « qui ne s'est pas bornée à relever l'absence d'une situation de dépendance économique et qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, aux termes d'une motivation détaillée, pu en déduire que l'avocat ne pouvait prétendre à une indemnité, en l'absence d'abus de droit de la part du mandant ».
 
 
Source : Actualités du droit