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Location d’un coffre-fort dans une banque suisse : vers quel tribunal se tourner en cas de litige ?

Civil - Contrat
02/01/2022
Le contrat de location de coffre-fort faisant partie des activités qu’une banque suisse dirige vers la France, même en l’absence de succursale, tout litige le concernant peut être porté par son titulaire domicilié en France devant le juge français.
M. X, domicilié en France, titulaire de comptes et d'un coffre auprès d’une banque suisse à Lausanne, donne mandat à sa fille de mettre fin au contrat de location du coffre-fort et de réaliser et transférer les sommes provenant de la vente des métaux précieux qui s'y trouvaient sur son compte afin de les partager ensuite en trois parts égales. Son fils ayant contesté cette répartition, M. X et son épouse assignent leurs deux enfants et la banque suisse en réparation du dommage causé par les conditions de clôture du contrat de location du coffre, « dans l'intérêt de la paix des familles pour mettre fin aux controverses ». Les époux X reprochent à la banque d’avoir fautivement et tardivement procédé à la clôture du coffre, à raison de l'absence de communication d'un inventaire de son contenu et de l'imprudence ayant consisté à faire transiter les actifs de M. X sur le compte bancaire de sa fille « en l'exposant ainsi à une éventuelle saisie des créanciers de celle-ci ». La banque intervient volontairement à l'instance et saisit le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence internationale.

La cour d’appel déclare le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit des juridictions suisses, les époux X n'établissant pas que l'exécution dont ils se plaignaient était celle d'un contrat au titre duquel la banque dirigeait son activité vers la France.

M. et Mme X se pourvoient en cassation pour violation des articles 15 et 16 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Pour eux, la banque suisse dirigeait ses activités vers le territoire français, dans le cadre desquelles entrait le contrat de location de coffre-fort, même dans une agence suisse, dès lors qu'il était conclu avec des consommateurs domiciliés en France.

La Cour de cassation approuve le pourvoi, en application des articles 15, § 1, et 16, § 1, de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007.

« Il résulte de la combinaison de ces textes que le consommateur, qui conclut un contrat pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, peut porter devant le tribunal de son domicile l'action dirigée contre son co-contractant lorsque celui-ci exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État lié par la présente convention sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État ou vers plusieurs États, dont cet État, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. »

La banque suisse dirigeait bien ses activités vers le territoire français, même si elle avait fermé ses succursales en France. La location de coffre-fort ne pouvait être exclue de ses activités. 
Source : Actualités du droit