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Inconstitutionnalité partielle du délit de communication irrégulière avec un détenu

Pénal - Droit pénal général
25/01/2017
Saisi le 24 octobre 2016, d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel vient de se prononcer sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, d'une partie du premier alinéa de l'article 434-35 du Code pénal.
 
Ce texte, dans sa rédaction résultant de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (L. n° 2003-239, 18 mars 2003, JO 19 mars), incrimine et sanctionne notamment le fait de communiquer par tout moyen avec une personne détenue,  « en dehors des cas autorisés par les règlements ».

La Cour de cassation (Cass. crim., 19 oct. 2016, n° 16-81.743) avait estimé que la question posée présentait un caractère sérieux, « en ce que l'interdiction de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, en dehors des cas autorisés par les règlements, est susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la liberté de communication des pensées et des opinions et au droit au respect de la vie privée, principes de valeur constitutionnelle, et de méconnaître la compétence du législateur pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux personnes détenues ».

Rappelant le principe de légalité criminelle et l’obligation en découlant, pour le législateur, « de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire », le Conseil constitutionnel invalide les dispositions contestées.
En effet, « s'il est loisible au législateur, de fixer les règles relatives à la communication avec les personnes détenues, compte tenu des limites inhérentes à la détention. Cependant, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en s'en remettant au pouvoir réglementaire pour déterminer la portée du délit de communication irrégulière avec une personne détenue, le législateur n'a pas fixé lui-même le champ d'application de la loi pénale et a ainsi méconnu les exigences découlant du principe de légalité des délits et des peines ».

Le Conseil constitutionnel estime par ailleurs qu' « aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité ». L'abrogation prendra donc effet à compter de la publication de la décision.

Dans son communiqué de presse, les Sages de la rue de Montpensier prennent le soin de rappeler que les personnes détenues demeurent toutefois soumises aux règles relatives aux conditions de leur communication avec l'extérieur, figurant notamment dans la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (L. n° 2009-1436, 24 nov. 2009, JO 25 nov., Titre Ier, Chapitre III, Section 4).
Source : Actualités du droit