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Demande de mesures complémentaires d'instruction par lettre recommandée : attention au délai !

Pénal - Procédure pénale
13/04/2017
ll résulte des articles 81, alinéa 10, et 175, alinéa 4, du Code de procédure pénale que, si une partie ou son avocat, qui ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, peut saisir le juge d'instruction d'une demande de mesure complémentaire d'instruction par déclaration au greffier, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois, lorsque la personne mise en examen est détenue, ou de trois mois, quand elle est libre, à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, la demande doit parvenir au greffier avant l'expiration de ce délai.
 
Telle est la précision apportée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 28 mars 2017 (il convient de préciser que la chambre de l'instruction apprécie souverainement la nécessite d'un complément d'information : Cass. crim., 27 févr. 1978, n° 77-92.301). Dans cette affaire, à l'issue d'une information judiciaire, au cours de laquelle M. T. a été mis en examen, le juge d'instruction lui a notifié, ainsi qu'à son conseil demeurant en dehors du ressort de la juridiction, le 18 janvier 2016, l'avis de fin d'information prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en date le 18 avril 2016, parvenue au cabinet du juge d'instruction le 21 avril suivant, son avocat a présenté une demande de mesures d'instruction complémentaires. La demande ayant été rejetée, M. T. a relevé appel de cette décision.

Pour déclarer la demande irrecevable, la cour d'appel a énoncé qu'elle doit parvenir, et non être expédiée, au greffier du juge d'instruction au plus tard le dernier jour du délai. Les juges du second degré ont relevé que la demande d'actes expédiée le 18 avril 2016, pour le compte de M. T., et reçue par le cabinet d'instruction le 21 avril 2016, soit après l'expiration du délai de trois mois qui avait pris fin le 18 avril 2016 à minuit, est irrecevable comme tardive.

A juste titre selon les Hauts magistrats qui retiennent qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
 
Par Aziber Seïd Algadi
 
Source : Actualités du droit