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Preuve contraire en matière contraventionnelle : le cas du témoignage à décharge

Pénal - Procédure pénale
19/04/2017
La preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux dressés en matière contraventionnelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins et il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur des éléments soumis aux débats, notamment d'un témoignage, à décharge, fait devant lui, seul étant à prendre en considération le caractère probant de la déclaration de chaque témoin cité, fût-il unique.
 
Tel est l’enseignement d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 28 mars 2017 (sur la preuve en matière contraventionnelle : Cass. crim., 27 mai 2015, n° 14-82.126, P+B). En l'espèce, M. J. a été verbalisé pour avoir fait usage d'un téléphone portable, tenu en main, alors qu'il conduisait un véhicule automobile. Il a été poursuivi devant la juridiction de proximité d'Argentan qui, après avoir entendu un témoin, Mme O., l'a déclaré coupable et l'a condamné à 250 euros d'amende. M. J. et l'officier du ministère public ont relevé appel de cette décision.

Pour confirmer cette décision sur la culpabilité du prévenu, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il ressort des termes de l'article 537 du Code de procédure pénale, le mot témoin y étant employé au pluriel, que la preuve contraire doit être apportée par au moins deux témoins et qu'en conséquence un seul témoin ne suffit pas à contredire les énonciations d'un procès-verbal.

A tort. En se déterminant ainsi, relève la Cour de cassation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, au regard des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 537 et 593 du Code de procédure pénale.

Par Aziber Seïd Algadi
 
Source : Actualités du droit