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Régularisation de la déclaration d’appel et point de départ du délai pour conclure

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
01/12/2017
La Cour de cassation précise le dies a quo du délai dont dispose l’appelant pour conclure à peine de caducité, en cas de régularisation de la déclaration d’appel affectée d’une erreur matérielle.
Dans le cadre d’un contentieux commercial, un appel est interjeté par le liquidateur, par une première déclaration du 19 mai 2015, dans laquelle il est désigné liquidateur amiable, alors qu’il agit en qualité de liquidateur judicaire. Pour corriger cette erreur, une seconde déclaration d’appel est formée le 21 mai 2015, par le même appelant, contre le même jugement et la même partie intimée. Par ordonnance du 10 novembre 2015, le conseiller de la mise en état rejette la demande de constat de la caducité de l’appel formulée par la société intimée. Sur déféré formé par cette dernière et par un arrêt infirmatif du 12 mai 2016, rectifié le 12 juillet de la même année, la cour d’appel de Limoges prononce la caducité de la (première) déclaration d’appel, puisque l’appelant a déposé ses conclusions le 20 août 2015, soit au-delà du délai de trois mois requis à l’article 908 du Code de procédure civile. Elle considère que la seconde déclaration d’appel, régularisant une simple irrégularité de forme et non un vice de fond, n’a pas eu pour effet de reporter le dies a quo du délai pour conclure à la date de sa remise : cette second déclaration, « inutile en tant que telle puisque la première avait produit son plein effet », n’était pas susceptible de relever l’appelant de la caducité prévue par l’article 908 du Code de procédure civile. Le liquidateur forme un pourvoi en cassation, en invoquant une violation des articles 543, 564, 900, 901 et 908 du Code de procédure civile, interprétés à la lumière de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit à un recours effectif et formalisme excessif).

Il s’agissait donc de déterminer le point de départ du délai pour conclure en cas de régularisation de la déclaration d’appel affectée d’un vice de forme. La deuxième chambre civile énonce que « la seconde déclaration d’appel ayant eu pour effet de régulariser la première déclaration qui était affectée d’une erreur matérielle, le délai de dépôt des conclusions, fixé par l’article 908 du Code de procédure civile, a commencé à courir à compter de la première déclaration d’appel qui avait valablement saisi la cour d’appel ».

Aux termes de l’article 115 du Code de procédure civile, applicable aux vices de forme, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Et, comme le faisait valoir le demandeur au pourvoi, aucun texte, ni principe n’interdit à l’appelant de faire une seconde déclaration d’appel, rectificative. Mais à deux conditions : d’une part, qu’elle intervienne bien dans le délai d’appel (voir par ex. Cass. 2e civ., 11 sept. 2008, n° 07-18.790 ; y compris, le cas échéant, après le prononcé de la caducité de la première déclaration, Cass. 2e civ., 22 sept. 2016, n° 15-14.431) et, d’autre part, qu’il ne s’agisse pas de former une seconde déclaration identique à la première alors celle-ci est régulière (Cass. 2e civ., 21 janv. 2016, n° 14-18.631 : en l’espèce, l’appelant avait formé une seconde déclaration d’appel en raison de l'incertitude qu'il avait quant à la recevabilité de la première ; celle-ci étant régulière, la seconde n’avait pas vocation à être prise en considération).

Mais dès lors que la déclaration d'appel rectificative efface rétroactivement la cause de nullité, la première déclaration d’appel doit être regardée comme ayant valablement saisi la cour. La régularisation n’a donc pas pour effet de reporter le point de départ du délai pour conclure, qui au termes de l’article 908 du Code de procédure civile est de trois mois à compter du dépôt de la (première) déclaration d’appel, à peine de caducité (voir par ex. Cass. 2e civ., 7 janv. 2016, n° 14-25.788).
Source : Actualités du droit