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Requête aux fins d’assignation à jour fixe : pas d’obligation de recourir à la communication électronique

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
08/12/2017
Dans le cadre d’un contentieux en matière de saisie immobilière, la Cour de cassation confirme que l’appel doit être formé selon la procédure à jour fixe, mais elle repousse l’exigence de communication électronique de la requête aux fins d’autorisation d’assigner.
Les faits à l’origine de cette décision étaient les suivants. Une reconnaissance de dette est souscrite sous seing privé en 1999, entre une SCI et une personne physique, à propos d’un ensemble immobilier. Un bail commercial portant sur cet ensemble et assorti d’une promesse unilatérale de vente avec levée d’option est conclu par le gérant de la SCI. Un contentieux naît devant le tribunal de grande instance au sujet de la validité de cette promesse de vente. En 2013, la cour d’appel saisie estime que la vente résultant de la promesse était parfaite ; un acte notarié réitère la reconnaissance de dette. Agissant en vertu de cet acte, le bénéficiaire de la reconnaissance de dette fait délivrer à la SCI un commandement de payer aux fins de saisie immobilière. Après avoir reçu l’intervention volontaire de la société preneuse, le juge de l’exécution (JEX) ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers en cause. La société preneuse interjette appel, par remise manuelle de la requête à fin d’assigner à jour fixe. La cour d’appel de Versailles, le 26 mai 2016, déclare cet appel recevable. Le bénéficiaire de la reconnaissance de dette forme un pourvoi en cassation. La question posée à la Cour de cassation portait donc sur le mode de transmission de la demande d’assignation à jour fixe.

Aux termes de l’article R. 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution et sauf disposition contraire, les parties sont, en matière de saisie immobilière, tenues de constituer avocat.  En application de l’article R. 311-7 du même code(mod. par D. n° 2017-891, 6 mai 2017, JO 10 mai), les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d’appel, formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite ; ce n’est que sous réserve des dispositions de l’article R. 322-19 et sauf s’il est recouru à la procédure à jour fixe, que l’appel sera jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du Code de procédure civile.

Or il est acquis que l’appel contre le jugement d’orientation du JEX doit être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe (CPC exéc., art. R. 322-19 ; voir not. Cass. 2e civ., 15 sept. 2014, n° 13-19.000, Bull. civ. II, n° 199 ; Cass. 2e civ., 19 mars 2015, nos 14-14.926 et 14-15.150, Bull. civ. I, n° 69 ; Cass. 2e civ., 7 sept. 2017, n° 16-19.203). Et, ce, à peine d’irrecevabilité relevée d’office (Cass. 2e civ., 16 oct. 2014, n° 13-24.634, Bull. civ. II, n° 217). Toutefois, comme l’a récemment rappelé la Cour de cassation, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’irrecevabilité faute d’avoir agi selon les règles de la procédure à jour fixe ne fait pas obstacle à un nouvel appel se conformant à ce formalisme et interjeté dans le délai légal (Cass. 2e civ., 7 sept. 2017, n° 16-16.847, à paraître). La requête tendant à voir fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité devra contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives (Cass. 2e civ., 7 avr. 2016, n° 15-11.042, à paraître), mais, par exception aux dispositions de l’article 918 du Code de procédure civile, le requérant n’aura pas, en matière de saisie immobilière, à justifier d’un péril (CPC exéc., art. R. 322-19).

Mettant un terme aux interrogations relatives à la forme de la transmission de cette requête, la Cour de cassation écarte la mise en œuvre de l’article 930-1 du Code de procédure civile, au motif « qu’il résulte des dispositions de l’article 930-1 du Code de procédure civile que seuls les actes de procédure destinés à la cour d’appel doivent être remis par la voie électronique » ; « c’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a retenu la validité de la remise au greffe de la requête établie sur support papier demandant au Premier président de la cour d’appel de fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité, et a, en conséquence, dit l’appel recevable ».
Source : Actualités du droit