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Image  Jean-Yves Frouin, lors d'une conférence Liaisons Sociales, le 5 octobre 2017, à Paris.

Les arrêts marquants 2016/2017 évoqués par le président de la chambre sociale de la Cour de cassation

Social - Fonction rh et grh, Contrat de travail et relations individuelles, Formation, emploi et restructurations, Santé, sécurité et temps de travail, IRP et relations collectives
15/12/2017
Journée internationale de la femme, neutralisation de la protection maternité, définition de la notion de groupe pour un licenciement économique...Jean-Yves Frouin, le président de la chambre sociale de la Cour de cassation, évoque quelques arrêts marquants de l'année judiciaire écoulée. Episode 1.
Si l'année judiciaire écoulée n'a pas été bouleversante (lire aussi notre article) en matière de jurisprudence, elle a cependant donné matière à explications et commentaires, sur lesquels revient le président de la chambre sociale de la Cour de cassation, Jean-Yves Frouin.

L'arrêt du 12 juillet 2017 (n°15-26262) évoqué par le magistrat concerne la journée internationale des droits des femmes. Un salarié masculin s'était plaint de ne pas avoir une demi-journée de congé supplémentaire, évoquant une inégalité de traitement entre homme et femme. La Cour de cassation a estimé que l'entreprise pouvait octroyer aux seules femmes une demi-journée de congé.

Autre arrêt marquant, le n°15-27.928 du 15 mars 2017 qui devait trancher des contradictions de dispositions légales, entre une loi de police concernant un salarié n'ayant pas d'autorisation de travail en France et la protection de la femme enceinte contre le licenciement. La Haute cour a donné la primauté à l'autorisation de travail.

Certains arrêts de la Cour de cassation marqueront durablement la jurisprudence. AInsi, les arrêts du 16 novembre 2016 (1) ont défini pour la premiere fois la notion de groupe pour apprécier le motif économique de licenciement, à l'occasion d'une restructuration. L'employeur qui établit un PSE doit prendre en compte les ressources dont dispose le groupe. La Haute Cour s'est calée sur la définition des dispositions légales qui prévoient l'existence d'un comité de groupe.
A noter que les ordonnnances Macron reprennent cette même définition lors de la caractérisation de la cause économique de licenciement et l'obligation de reclassement, que ce soit pour des motifs d'inaptitude ou pour des raisons économiques.
(1) Il s'agit des arrêts n°14-30063 , n°15-19927 et n°15-15190.
Source : Actualités du droit