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Recouvrement des créances transférées à un fonds commun de titrisation par sa société de gestion

Affaires - Banque et finance
28/12/2017
Si un fonds commun de titrisation est, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple. 

Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 décembre 2017. En l'espèce, après avoir, par un acte sous seing privé du 15 avril 2006, consenti un prêt immobilier, une banque a, selon un bordereau du 18 décembre 2013, cédé un certain nombre de créances au fonds commun de titrisation (le FCT), dont la créance relative au prêt. L'emprunteur ayant été défaillant, le FCT, représenté par sa société de gestion l'a assigné en paiement. Cette dernière ayant été déclarée irrecevable en son action, elle a formé un pourvoi en cassation.

Enonçant le principe précité, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En effet, ayant relevé qu'aucune désignation précise n'avait été faite de l'entité chargée du recouvrement des créances cédées au fonds et qu'il n'était pas justifié que le débiteur ait été informé d'un éventuel changement à cet égard, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, si la société de gestion était effectivement le représentant légal du fonds sans avoir besoin d'un pouvoir ou d'un mandat, elle n'était pas, pour autant, expressément chargée du recouvrement des créances cédées, ce recouvrement s'entendant notamment de l'action en justice nécessaire. Ainsi, faute de qualité à agir à cette fin, l'action en paiement qu'elle avait formée contre l'emprunteur était irrecevable.

Par Vincent Téchené

Source : Actualités du droit