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Reprise des poursuites individuelles : notion de "créance portant sur des droits attachés à la personne du créancier"

Affaires - Commercial
29/12/2017
Si l'article L. 643-11, I, 2° du Code de commerce autorise un créancier, dont les opérations de la liquidation judiciaire de son débiteur n'ont pas, en raison de l'insuffisance d'actif, permis de régler la créance, à recouvrer l'exercice individuel de son action contre lui, c'est à la condition que la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier. N'entre pas dans cette catégorie le droit d'un créancier de saisir un immeuble objet d'une déclaration d'insaisissabilité qui lui est inopposable. 
Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 décembre 2017. En l'espèce, une banque a consenti, le 13 mars 2007, un prêt immobilier à un entrepreneur individuel, pour l'achat de sa résidence principale. Ce dernier a fait publier une déclaration notariée d'insaisissabilité le 23 janvier 2008. Le 3 novembre 2009, il a été mis en liquidation judiciaire, cette procédure étant clôturée pour insuffisance d'actif le 8 janvier 2013. La banque, dont la créance avait été admise au passif, a saisi le président du tribunal de la procédure, sur le fondement de l'article L. 643-11, V, du Code de commerce, afin de se faire autoriser à reprendre ses poursuites contre le débiteur sur le bien immobilier dont elle avait financé l'acquisition. Le président a fait droit à la demande, enjoint au débiteur de payer à la banque le solde du prêt et dit qu'à défaut de paiement volontaire de sa part, la somme ne pourrait être recouvrée que sur le seul produit de la vente de l'immeuble.

L'arrêt d'appel (CA Grenoble, 5 mars 2015, n° 14/00850) a néanmoins infirmé cette ordonnance et a rejeté la demande. La banque s'est donc pourvue en cassation.

Mais, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

Par Vincent Téchené
 
Source : Actualités du droit