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Obligation ducroire après cession d'un fonds libéral

Civil - Contrat
03/01/2018
La cession d'un fonds libéral n'entraîne pas la cession du passif sauf stipulations particulières ; il incombe à l'avocat cédant de régler les honoraires dus à un confrère qu'il avait lui-même mandaté à défaut pour le client de le faire ; en effet l'obligation ducroire incombe bien au cédant qui, dans une affaire dont il était le conseil, avait choisi et mandaté ce confrère. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 6 décembre 2017.
Dans cette affaire, par acte sous seing privé du 1er juillet 2013, une SCP, qui exerçait la profession d'avocat, a cédé son fonds civil à une SELARL. Or, par lettre du 20 janvier 2012, la SCP avait mandaté un avocat pour qu'il se constitue devant la cour d'appel de Paris pour le compte d'un client. Ce dernier ne s'étant pas acquitté des sommes dues à l'avocat constitué, ce dernier s'est adressé, le 13 août 2013, à la SCP, se prévalant de sa qualité de ducroire, puis s'est tourné vers la SELARL cessionnaire en cette même qualité. Après une saisine infructueuse de la commission ducroire de l'Ordre des avocats de Paris, l'avocat a saisi le Bâtonnier en application de l'article 179-1 du décret du 27 novembre 1991.

Par décision du 2 février 2015, le bâtonnier a jugé que l'avocat cédant était tenu personnellement au paiement des honoraires, frais et débours de son confrère, au titre des prestations accomplies à sa demande par ce dernier. Décision confirmée en appel.

Par Anne-Laure Blouet Patin
 
Source : Actualités du droit