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Modifications d’une œuvre architecturale ne remettant pas en cause les droits de son auteur

Affaires - Immatériel
05/02/2018
La Cour de cassation considère dans un arrêt du 20 décembre 2017 qu'il n’est pas établi que les modifications nécessaires, apportées à un bâtiment utilitaire, étaient disproportionnées par rapport au but poursuivi. 
Un architecte (M.X.), qui avait conçu et réalisé une oeuvre architecturale destinée à recevoir les collections du « Musée de l'Arles antique », ayant constaté que le département des Bouches-du-Rhône avait fait entreprendre, sans son accord, des travaux d'extension du bâtiment dans le dessein d'y exposer un bateau de commerce gallo-romain retrouvé dans le Rhône en 2004, l’a assigné pour voir ordonner la remise en l'état de l'oeuvre et le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Ses demandes ont été rejetées.

Elles le sont également par la Cour de cassation au motif suivant : « il incombe à l'auteur d'établir l'existence de l'atteinte portée à ses droits, dont il demande la réparation ; l'arrêt énonce exactement que, si la vocation utilitaire d'un bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci d'imposer une intangibilité absolue de son oeuvre, il importe cependant, pour préserver l'équilibre entre les prérogatives de l'auteur et celles du propriétaire de l'oeuvre architecturale, que les modifications apportées n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire à l'adaptation de l'oeuvre à des besoins nouveaux et ne soient pas disproportionnées au regard du but poursuivi ; il retient que la découverte de la barque datant de l'époque romaine déclarée « trésor national » ainsi que de sa cargaison, et la nécessité d'exposer cet ensemble dans le musée considéré, caractérisent l'existence d'un besoin nouveau qui, pour être satisfait, commandait la construction d'une extension, dès lors que l'unité qui s'attachait au bâtiment muséal, excluait l'édification d'un bâtiment séparé ; qu'il relève que, bien que l'extension réalisée modifie la construction d'origine, elle reprend néanmoins les couleurs originelles, blanche des murs et bleue des façades, et qu'il n'est pas démontré qu'elle dénature l'harmonie de l'œuvre ».

Et d’en conclure que « la cour d'appel a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que M. X. n'établissait pas que ces modifications nécessaires, apportées à un bâtiment utilitaire, étaient disproportionnées par rapport au but poursuivi ».

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Source : Actualités du droit