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Victime de terrorisme : le FGTI n’est pas tenu par la liste dressée par le parquet !

Civil - Responsabilité
28/02/2018
Le FGTI est fondé à contester la qualité de victime d’un acte de terrorisme d’une personne pourtant inscrite sur la liste dressée par le parquet.
Une personne se trouvant devant un magasin où se déroule une prise d’otage par un terroriste, se réfugie dans sa voiture. Elle est prise en charge par les forces de l’ordre et saisit le FGTI pour se voir allouer une provision sur l’indemnisation de ses préjudices psychologiques et professionnels. Le FGTI conteste sa qualité de victime et n’accède pas à cette demande. Cette dernière saisit le juge des référés.

La cour d’appel fait droit à la demande de provision et condamne le FGTI au paiement de la somme de 15 000 euros, motifs pris que le FGTI n’est pas fondé à contester la qualité de victime d’une personne inscrite sur la liste dressée par le parquet de Paris.

La Haute juridiction censure cette motivation. Le Fonds avait la possibilité de contester la qualité de victime, la présence de cette dernière dans la liste dressée par le parquet n’emportant pas présomption.

Pour mémoire, l’article R. 422-6 du Code des assurances dispose que le parquet adresse au FGTI l’identité des victimes recensées d’un acte terroriste mais qu’en sus toute victime peut s’adresser directement au Fonds pour demander à être indemnisée : « En outre, toute personne qui s'estime victime d'un acte de terrorisme peut saisir directement le fonds de garantie ». Il en résulte que la liste n’est pas exhaustive et que le Fonds peut reconnaître la qualité de victime à des personnes n’ayant pas été identifiées initialement.

En revanche, il ne s’infère pas de ces dispositions que le FGTI n’est habilité qu’à élargir cette liste par la reconnaissance de victimes non-identifiées par le procureur. Aussi le FGTI est fondé à contester la qualité de victimes pourtant présente dans la liste transmise par le parquet.
Source : Actualités du droit