<< Retour aux articles
Image

La semaine du droit pénal

Pénal - Droit pénal général
23/04/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en droit pénal, la semaine du 15 avril 2019.
Travail d’intérêt général – défaut de motivation de la peine – prise en compte de la gravité des faits et de la personnalité de l’auteur
« Le demandeur ne saurait se faire un grief d’un défaut de motivation de la peine de travail d’intérêt général au regard de sa situation personnelle, dès lors que le prononcé d’une telle peine étant subordonné à l’accord préalable de l’intéressé, il implique nécessairement la prise en compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de la situation personnelle de celui-ci »
Cass. crim., 16 avr. 2019,18-83.434, P+B+I*

Responsabilité pénale – personne morale – organe ou représentant
«Vu les articles 121-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Selon le premier de ces textes, les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;
Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Pour déclarer la commune de La Porta coupable, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais en se déterminant ainsi, sans rechercher par quel organe ou représentant le délit reproché à la personne morale aurait été commis pour son compte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision »
 Cass. crim., 16 avr. 2019,18-84.073, P+B+I*
 
 Marchés publics –  atteinte à la liberté d’accès et égalité des candidats – organe ou représentant – prise illégale d’intérêt
« En prononçant ainsi, et dès lors que les déclarations de culpabilité des chefs d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et de prise illégale d’intérêt sont fondées sur des faits dissociables, la première infraction étant constituée par les irrégularités commises en connaissance de cause par le maire durant la procédure de marché tandis que la seconde est caractérisée par la seule décision prise par celui-ci, de faire signer à l’attributaire du marché, l’acte d’engagement des travaux et de publier l’avis d’attribution du marché, la cour d’appel a justifié sa décision »
Cass. crim., 17 avr. 2019,18-83.025, P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 22 mai 2019.
Source : Actualités du droit