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Contrôle du blocage administratif des sites : présentation par la « personnalité qualifiée » de son rapport d’activité

Affaires - Immatériel
27/05/2019
M. Alexandre Linden, personnalité qualifiée désignée pour opérer le contrôle du blocage administratif des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie ou à caractère pédopornographique, a présenté, le 27 mai son rapport d’activité portant sur la période du 1er mars 2018 au 1er février 2019.
On rappellera que la personnalité qualifiée vérifie le bien-fondé des demandes de retrait de contenus et de blocage formulées par l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC). 
 
On retiendra que 25 474 demandes (-34 %) de l’OCLCTIC visant à restreindre l’accès à des contenus à caractère terroriste ou pédopornographique ont été vérifiées par la personnalité qualifiée, qui se décomposent ainsi :
- 879 demandes de blocage de sites (+ 15 %) ;
- 18 014 demandes de retrait de contenus (- 48 %) ; 
- 6 581 demandes de déréférencement d’adresses électroniques (+ 111 %).

On relèvera que les contenus à caractère pédopornographique représentent 91 % des contrôles opérés alors que les contenus à caractère terroriste sont passés de 85 % en 2017 à 9 % en 2018. 
La baisse du nombre de demandes faites par l’OCLCTIC en matière de retraits de contenus à caractère terroriste, s’explique principalement par le fait que la production de contenus de propagande du groupe terroriste Daech a fortement baissé. A cela s’ajoute la diminution du nombre de signalements reçus par la plateforme PHAROS en ce domaine, vraisemblablement due à la diminution sur la période du nombre d'attaques terroristes sur le territoire français.

On retiendra également que sur saisine de la personnalité qualifiée en février 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le 4 février 2019 plusieurs décisions de l’OCLCTIC. Il a estimé que les faits en cause n’étant pas des actes de terrorisme, les publications ne pouvaient être constitutives de l’infraction de provocation ou d’apologie à commettre des actes de terrorisme.

On retiendra aussi que la recommandation du 11 juin 2018 portait sur l’absence supposée de mise à jour par l’OCLCTIC de la liste d’urls déréférencées, un site « suspendu ou non activé » où avait été initialement publiée une image à caractère pédopornographique n’ayant pas été supprimé de cette liste. Il s’avère qu’en réalité, l’url en cause avait été re-référencée et cette recommandation s’est finalement avérée sans fondement.

On retiendra, enfin, que la recommandation du 17 décembre 2018 concernait une demande de retrait et de déréférencement d’un contenu publié sur un compte Twitter. La personnalité qualifiée a considéré qu’il s’agissait d’un contenu à caractère parodique ; l’objectif de l’auteur étant de faire rire ou sourire le lecteur. Cette recommandation a été suivie par l’OCLCTIC.

La CNIL pose, en dernier lieu, « la question de l’amélioration des conditions pour garantir un contrôle effectif » dans les termes suivants : « les préconisations mentionnées dans les trois premiers rapports d’activité n’ont pas été prises en compte par les autorités publiques, que ce soit le législateur (désignation d’un suppléant, encadrement légal des modalités de contrôle des différents acteurs du dispositif mis en place) ou le Gouvernement (renforcement des moyens humains à même d’assister la personnalité qualifiée au sein des services de la CNIL).
Il convient néanmoins d’insister sur les conséquences de l’insuffisance des moyens humains, nécessaires à l’accomplissement de la mission de la personnalité qualifiée : cette situation compromet l’effectivité de son contrôle sur l’ensemble des demandes de retrait de contenus, de blocage ou de déréférencement ».
 
Source : Actualités du droit