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La semaine de la procédure civile et voies d'exécution

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
16/07/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en procédure civile et voies d'exécution, la semaine du 8 juillet 2019.
Déclaration d’appel – caducité
« Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2018), que la société Artimédia a relevé appel du jugement d'un juge de l'exécution s'étant déclaré incompétent pour connaître d'une demande qu'elle dirigeait contre le service des impôts des entreprises de Paris 15e Necker, en vue d'ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire de créances que ce service avait pratiquée, et ayant renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; que la cour d'appel a invité les parties à conclure sur la caducité de l'appel
(…) Mais il résulte des articles 83, 84 et 85 du Code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe ;
Et ayant relevé que par le jugement frappé d'appel le juge de l'exécution s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de la société Artimédia et que celle-ci n'avait pas saisi le premier président afin d'être autorisée à assigner à jour fixe, c'est à bon droit que la cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, en a déduit que la déclaration d'appel était caduque »
Cass. 2e civ., 11 juill 2019, n° 18-23.617, P+B+I*

Privilèges et droit de préférence – procédure d'ordre
« Selon l'arrêt attaqué, M. et Mme X (les débiteurs) ont été déclarés en faillite par des jugements du tribunal civil de Livourne (Italie) des 4 juin et 5 juillet 1996, désignant pour le premier M. Y et pour la seconde M. Z en qualité de syndics (les syndics) ; que ces décisions ont été revêtues de l'exequatur en France par jugement du 25 juin 1998 ; que les banques Finama et Sovac immobilier, aux droits de laquelle vient la société GE Money bank, devenue My Money bank, ont, par des commandements aux fins de saisie immobilière publiés après l'exequatur, poursuivi la vente de biens immobiliers appartenant aux débiteurs et situés à Nice ; que les syndics ont repris ces poursuites ; qu'à la suite de l'adjudication, des procédures d'ordre ont été ouvertes le 15 avril 2004 par le juge chargé des ordres du tribunal de grande instance de Nice ; que le 19 mars 2015, celui-ci a établi le règlement provisoire du prix de vente des biens immobiliers, et, sur la somme à distribuer, a admis les créances du syndicat des copropriétaires, de la société Finama, devenue Groupama banque et de la société GE Money bank et, rien ne restant à répartir après ces admissions, a rejeté la demande des syndics italiens tendant à être colloqués au rang de leur privilège pour les frais de justice de la liquidation judiciaire ; que les syndics ont formé un contredit contre le règlement provisoire ;
Il résulte des règles de conflit de lois énoncées à l'article 24 de la Convention sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 3 juin 1930 entre la France et l'Italie, que les privilèges et droits de préférence établis sur les biens immeubles sont régis par la loi de l'État sur le territoire duquel ces biens sont situés tandis que l'admission des créanciers est réglée par la loi du pays où la faillite a été déclarée ; qu'après avoir exactement énoncé que, s'agissant de l'opposabilité à la procédure collective des droits des créanciers titulaires d'hypothèques et privilèges immobiliers, la loi italienne était applicable, la cour d'appel qui a constaté que la société My Money bank n'avait pas déclaré sa créance à la faillite italienne, en a déduit à bon droit que celle-ci ne pouvait, par application de la loi française, faute d'un titre de créance opposable, concourir à la procédure d'ordre ouverte en France pour la distribution du produit de la réalisation d'immeubles appartenant aux débiteurs dont les syndics italiens avaient poursuivi la vente ; que le moyen n'est pas fondé »
Cass. 1ere civ., 11 juill. 2019, n°18-14.186 , P+B*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 16 août 2019.


 
 
 
Source : Actualités du droit