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La semaine du droit des sûretés

Civil - Sûretés
14/10/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des sûretés, la semaine du 7 octobre 2019.
Caution – hypothèque judiciaire – obligation d’information – calcul
« Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 mars 2018), par acte authentique des 2 et 9 juillet 1990, la Société de développement régional Antilles Guyane, aux droits de laquelle vient la Société financière Antilles Guyane (la banque), a consenti à la société La Béninoise un prêt d'un montant de 795 000 francs, soit 121 197 euros, avec intérêts conventionnels au taux de 12 % l'an, remboursable en quinze années, dont Mme X (la caution) s'est portée caution solidaire ; à la suite d'impayés, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a fait inscrire, le 5 juin 2015, une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à la caution ; celle-ci a assigné la banque en mainlevée de la sûreté et, soutenant qu'il n'était pas justifié de son information annuelle du montant de la créance, a sollicité la déchéance de tous les accessoires, intérêts, frais et pénalités (…) » ;
 
« Mais, en premier lieu, le défaut d'information annuelle de la caution, prévue à l'article 2293 du Code civil, étant sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, la cour d'appel, qui a relevé que la banque ne pouvait justifier du respect de cette obligation, n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ; et, en second lieu, ayant fixé toutes les modalités de calcul de la somme mise à la charge de la caution, elle n'a pas méconnu son office en n'effectuant pas le calcul nécessaire à la détermination du montant de la condamnation ».
Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-19.211, P+B*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 14 novembre 2019.
 
Contribution à la dette – codébiteur solidaire – recours – excédant
« Par acte authentique du 25 octobre 2004, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) a consenti à M. X et à Mme Y un prêt de 172 000 euros destiné à l'acquisition d'un bien immobilier ; à la suite d'impayés, le tribunal d'instance a ordonné la saisie des rémunérations de Mme Y pour une somme de 17 400,76 euros au titre du solde restant dû à la banque ; Mme Y a assigné M. X en paiement de la part de la dette incombant à ce dernier (…) » ;
 
« En statuant ainsi, alors que le codébiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part ne dispose d'un recours contre ses coobligés que pour les sommes qui excèdent sa propre part, de sorte que le recours de Mme Y était limité à la somme de 6 763,42 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés (…) » ;
 
« Et en application des articles L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire et 1015 du Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de statuer au fond, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ».
Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-20.429, P+B*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 14 novembre 2019.
Source : Actualités du droit