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Agrément des associations d’aide aux victimes d’infraction : le décret est tombé

Pénal - Procédure pénale, Vie judiciaire
06/12/2019
Un décret du 29 novembre 2019 se penche sur l’agrément ministériel délivré aux associations d’aide aux victimes d’infraction. Un texte qui fixe les conditions de délivrance, de renouvellement, de transfert et de suspension de cet agrément.  
Ce décret est pris en application du VII de l'article 42 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, venu modifier l'article 41 du Code de procédure pénale. 

Les associations d’aide aux victimes d’infraction, dès lors qu’elles ont vocation à aider et accompagner ces dernières, peuvent faire l’objet d’un agrément. Concrètement, l’association agréée propose à toute personne victime d’infraction pénale qui en fait la demande, une « prise en charge globale, pluridisciplinaire, gratuite et individualisée, sans interférer, pour son propre compte ou pour celui de la victime, dans le déroulement de la procédure judiciaire ».
 
Conditions d’obtention de l’agrément
Seules peuvent en bénéficier les associations qui, à la date de demande de l’agrément, sont en mesure de justifier depuis au moins une année :
– « de statuts associatifs réguliers et garantissant l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ;
– de l'existence d'une gestion saine, prudente et désintéressée par les administrateurs lesquels ne doivent avoir aucun intérêt financier direct ou indirect dans l'activité ou les résultats de l'association ;
– de la présence parmi leurs salariés d'au moins un juriste ou psychologue ou travailleur social justifiant d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat dans leur domaine respectif ».

Un référentiel national des associations agréées d’aide aux victimes d’infraction énonce les différents critères auxquels les associations concernées doivent répondre :

 pluridisciplinarité et anticipation de la prise en charge des victimes d'infraction ;
 accessibilité des lieux d'accueil à tous les publics ;
– continuité de l'offre de prise en charge ;
gratuité et durabilité de la prise en charge ;
 neutralité et confidentialité de la prise en charge ;
 professionnalisation des intervenants ;
 implication dans des actions locales d'aide aux victime. 

Un arrêté du 29 novembre 2019 est venu préciser les modalités d’appréciation de ces critères (v. Aide aux victimes d’infraction : fixation du référentiel national des associations agréées, Actualités du droit, 6 déc. 2019). 

À noter que certaines associations ne peuvent prétendre à cet agrément. C'est le cas des associations visées par les articles 2-1 à 2-24 du Code de procédure pénale. 
 
Composition du dossier de demande d’agrément
- « une demande d'agrément signée par le représentant légal de l'association ;
- le numéro SIRET de l'association, son identifiant au répertoire national des associations (RNA) ;
- une copie des statuts associatifs en vigueur ;
- une copie du règlement intérieur éventuellement adopté ;
- la liste des personnes chargées de l'administration de l'association issue de la dernière délibération de l'assemblée générale ayant désigné les membres du conseil d'administration de l'association et mentionnant le nom, les prénoms et la ou les professions exercées par chacun des administrateurs ainsi que leur fonction au sein de l'association s'ils sont membres du bureau de l'association ;
- l'indication du nom et des coordonnées du représentant légal de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux du salarié directeur ou à défaut du salarié coordinateur, et l'adresse électronique de l'association ;
- tout document permettant d'établir la présence parmi les salariés d'au moins un juriste ou psychologue ou travailleur social visés au 3° de l'article D. 1-12-3 ;
- le rapport d'activité de l'association pour le dernier exercice clos approuvé par son assemblée générale. Il indique, au besoin à l'aide de tableaux et de graphiques, la typologie des prises en charge effectuées tout au long de l'année par l'association. Le rapport d'activité annuel constitue un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité;
- les comptes annuels de l'association approuvés lors de la dernière assemblée générale ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des rapports produits par le commissaire aux comptes pour le dernier exercice clos ;
- tous autres éléments permettant d'apprécier l'aptitude de l'association à assurer la mission d'aide aux victimes pour laquelle elle sollicite l'agrément ainsi que les éventuels agréments, labels et certifications dont elle bénéficie par ailleurs
 ».

Ce dossier est adressé au service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la Justice.

L’agrément est délivré par le garde des Sceaux pour une durée de 5 ans renouvelable.

Il est précisé que « l'association rend compte de l'activité pour laquelle elle est agréée en transmettant, si possible par voie dématérialisée, au service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la justice, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un compte-rendu d'activité et un rapport financier pour l'année précédente, approuvés par son assemblée générale ».
 
Renouvellement de l’agrément
La demande de renouvellement de l'agrément s’effectue dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance.
Le décret permet le transfert de l’agrément dans les situations suivantes :

 en cas de fusion d’une ou plusieurs associations dont l’une au moins bénéficie d’un agrément en tant qu’association d’aide aux victimes ;

 en cas de scission en deux ou plusieurs associations.

Il est précisé que ce transfert « ne peut s'effectuer qu'au profit d'une seule structure associative destinataire et ne vaut que pour la durée restant à courir de l'agrément au titre duquel le transfert est demandé ». 

Le transfert est subordonné au respect des conditions prévues pour la délivrance de l’agrément.
 
Suspension et retrait de l’agrément
Suspension et retrait de l’agrément peuvent avoir lieu dans les situations suivantes :
– «  en cas de changement non déclaré des statuts de l'association ;
 en cas de non-respect d'une des conditions de délivrance de l'agrément mentionnées aux articles D. 1-12-3 et D. 1-12-4 ;
 en l'absence de transmission du compte rendu d'activité et du rapport financier annuels ;
 en cas de refus de communication de document, demandé en application de l'article D. 1-12-8 ».

La décision de suspension de l’agrément est prise par le garde des Sceaux qui la notifie à l’association et en avise le magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit dans les meilleurs délais.
Si à l’issue du délai prévu dans la décision de suspension, l’association se conforme à ses obligations, la suspension est levée et l’agrément s’applique à nouveau. Dans l’hypothèse inverse, le garde des Sceaux procède au retrait de l’agrément. 

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2020.
Source : Actualités du droit