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Droit de préemption du locataire en cas de vente consécutive à la division de l'immeuble

Civil - Immobilier
21/09/2020
Un décret du 17 septembre 2020 modifie le décret du 3 juin 1977 pris pour l’application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975. Il précise que le droit de préemption ne bénéficie qu'au seul locataire dont le contrat de location est antérieur à la division ou à la subdivision de l'immeuble, tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 9 janvier 2018.
L'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 (JO 4 janv. 1976) instaure au profit du locataire ou de l'occupant de bonne foi d'un local d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel un droit de préemption, préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots (voir Le Lamy Droit immobilier 2020, nos 5536 et s.).

Si le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution (Cons. const. QPC, 9 janv. 2018, n° 2017-683 ; voir Le droit de préemption devant le Conseil constitutionnel), il a néanmoins émis une réserve d’interprétation : « compte tenu de l'objectif ainsi poursuivi, la protection apportée par le législateur ne saurait, sans méconnaître le droit de propriété, bénéficier à un locataire ou à un occupant de bonne foi dont le bail ou l'occupation sont postérieurs à la division ou la subdivision de l'immeuble et qui ne sont donc pas exposés au risque (…) » de se voir signifier leur congé à l'échéance du bail ou à l'expiration du titre d'occupation par le nouvel acquéreur de l'immeuble, à la suite d'une opération spéculative, facilitée par la division de l'immeuble.

Le décret n° 2020-1150 du 17 septembre 2020 (JO 19 sept.) tire les conséquences de cette décision et complète l’article 1er du décret n° 77-742 du 30 juin 1977 (JO 9 juill.) pris pour l’application de l’article 10 précité.

Il est ainsi désormais précisé que « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au locataire ou à l'occupant de bonne foi dont le bail ou l'occupation est postérieur à la division ou à la subdivision de l'immeuble ».
Source : Actualités du droit