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Compétence de la Cour de cassation pour désigner certaines cours d'assises hors du ressort de la cour d'appel

Pénal - Procédure pénale
13/03/2017
En cas d'appel d'une décision rendue par l'une des cours d'assises mentionnées au quatrième alinéa de l'article 380-14 du Code de procédure pénale (dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016) c'est-à-dire d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, lorsque la désignation d'une juridiction située hors du ressort de la cour d'appel n'est sollicitée ni par le ministère public, ni par une partie, la chambre criminelle de la Cour de cassation n'a compétence que si le premier président de la cour d'appel estime nécessaire de désigner une cour d'assises située hors de ce ressort, et non pas la même cour d'assises autrement composée.

Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2017. Dans cette affaire, la désignation d'une cour d'assises située hors du ressort de la cour d'appel de Basse-Terre n'est sollicitée ni par le ministère public, ni par une partie. En l'absence de décision préalable du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre estimant nécessaire de désigner une cour d'assises située hors de ce ressort, retient la Cour de cassation, la Chambre criminelle n'a pas compétence pour procéder à une désignation. Par conséquent, la Haute juridiction décide de renvoyer le dossier de la procédure au procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre.

Par Aziber Seïd Algadi
 
Source : Actualités du droit