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Irrecevabilité de l'action en recherche de paternité en cas d'inconduite notoire de la mère : contrariété à l'ordre public international français

Civil - Personnes et famille/patrimoine
04/10/2017
Doivent être écartées, en tant qu'elles sont contraires à l'ordre public international français, car elles privent l'enfant de son droit d'établir sa filiation paternelle, les dispositions de la loi camerounaise qui prévoient que l'action en recherche de paternité est irrecevable lorsque, pendant la période légale de conception, la mère a été d'une inconduite notoire ou si elle a eu commerce avec un autre homme.
Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 27 septembre 2017. En l'espèce, le 2 août 2012, Mme E., de nationalité camerounaise, avait donné naissance, en France, à un enfant ; agissant tant en son nom qu'en celui de son fils, elle avait assigné en recherche de paternité M. A., de nationalité suédoise. Celui-ci avait soutenu que l'action était irrecevable, au regard du droit camerounais applicable, compte tenu de l'inconduite notoire de la mère. Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 avril 2015 d'écarter les dispositions de la loi camerounaise, désignées par l'article 311-14 du Code civil, comme étant contraires à l'ordre public international français, de juger recevable l'action de la mère et d'ordonner une mesure d'expertise biologique. Il faisait valoir que n'est pas contraire à l'ordre public international français la loi étrangère qui, sans prohiber de manière générale l'établissement du lien de filiation entre le père prétendu et l'enfant, se borne à le soumettre à certaines conditions, seraient-elles plus restrictives que celles de la loi française.

Aussi, selon le requérant, en jugeant contraire à l'ordre public international français l'application de la loi camerounaise motif pris qu'elle aboutirait à priver un enfant mineur né en France et y demeurant habituellement de son droit d'établir sa filiation paternelle, tout en constatant que ses dispositions, identiques à celles des articles 340 et 340-1 du Code civil français dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 janvier 1993, prévoyant la reconnaissance judiciaire de la paternité hors mariage dans des cas d'ouverture et des fins de non-recevoir limitativement énumérés, n'emportait pas prohibition générale de l'établissement de la filiation paternelle, la cour d'appel avait violé les articles 3 et 311-14 du Code civil.

En vain. Il n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve les juges d'appel ayant retenu la solution précitée.

Par Anne-Lise Lonné-Clément
 
 
Source : Actualités du droit