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Pénalité pour distribution occulte de revenus : pas de remise en cas d'ouverture antérieure d'une procédure collective

Affaires - Commercial
09/10/2019
Le Conseil d’État s’est prononcé sur l’obligation à la dette en fonction du moment de l’ouverture d’une procédure collective. Ainsi, l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'est susceptible d'entraîner la remise de la pénalité pour distributions occultes et, par suite, de faire obstacle à la mise en jeu, à ce titre, de la responsabilité solidaire du dirigeant gestionnaire de la société (…) que dans l'hypothèse où cette pénalité est due à la date d'ouverture de la procédure judiciaire, c'est-à-dire lorsque cette procédure est ouverte postérieurement à la notification à la société de l'avis de mise en recouvrement de cette pénalité.
En l’espèce, une SARL fait l'objet une procédure collective. L’administration fiscale lui applique une pénalité postérieurement à l'ouverture de celle-ci pour distribution occulte de revenus de 100 % prévue par l’article 1759 du Code général des impôts. La société n’a en effet pas respecté l’article 117 du même Code précisant que « au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution » et dont la sanction renvoie à la pénalité susmentionnée.

La liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée, la pénalité est mise à la charge de la gérante en sa qualité de débitrice solidaire. Cette dernière saisit le juge administratif pour être déchargée de son obligation de payer. Les juges du fond rejettent cette demande. La gérante forme alors un pourvoi devant le Conseil d’État.

Pour répondre, la Haute juridiction administrative opère une substitution de motifs et se fonde sur deux articles :

- l’article 1754 du Code général des impôts qui dispose que « les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 » ; 

- et l’article 1756 du Code général des impôts précisant qu’ « en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A ».

Or, selon le Conseil d’État, « il résulte des dispositions combinées des articles 117, 1754, 1756 et 1759 du Code général des impôts citées au point 2 que l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'est susceptible d'entraîner la remise de la pénalité pour distributions occultes et, par suite, de faire obstacle à la mise en jeu, à ce titre, de la responsabilité solidaire du dirigeant gestionnaire de la société à la date de leur versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, que dans l'hypothèse où cette pénalité est due à la date d'ouverture de la procédure judiciaire, c'est-à-dire lorsque cette procédure est ouverte postérieurement à la notification à la société de l'avis de mise en recouvrement de cette pénalité ».

Et, en l’espèce, la procédure collective a été ouverte avant la notification à la société de l’avis de mise en recouvrement de la pénalité litigieuse. Partant, il est possible d’invoquer la responsabilité solidaire de la gérante qui est redevable de la pénalité. Le pourvoi est donc rejeté.

Le Conseil d’État continue ainsi de préciser le cadre des pénalités pour distribution occulte de revenus qui doivent être suffisamment motivées (CE, 26 janv. 2000, n° 168923) et qui doivent être personnellement notifiées au débiteur solidaire dans le délai de reprise (CE, 9 déc. 2015, n° 367310). 
Source : Actualités du droit