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Prestataires de services sur actifs numériques : le décret est paru !

Tech&droit - Blockchain
02/12/2019
Un décret, publié au Journal officiel six mois jour pour jour après la loi PACTE, apporte de nombreuses précisions sur les prestataires de services sur actifs numériques, très attendues par les professionnels du secteur. Au menu : droit au compte, conditions du démarchage, définitions des différents services sur actifs numériques, enregistrement ou encore agrément. Le point.
Ce décret parachève le cadre légal des émissions de jetons et des prestataires de services sur actifs numériques, posé aux articles 85 à 87 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (JO 23 mai), dite loi PACTE.

Vers une réelle amélioration dans l’accès aux comptes de paiement ?
Le problème est bien identifié. On ne compte plus, en effet, les refus d’ouverture de comptes bancaires essuyés par les porteurs de projets blockchain. Le mot « blockchain » est d’ailleurs à proscrire des statuts de sociétés pour qui veut ouvrir un compte en France. Des refus répétitifs qui s’expliqueraient, côté établissements bancaires, par la forte contrainte des règles de compliance.
 
La loi PACTE est censée améliorer la situation par davantage de transparence sur la politique des établissements bancaires en matière d’ouverture de compte et la mise en place d’une procédure de contrôle de la motivation des refus. Le décret du 21 novembre 2019 détaille le contenu effectif de ce « droit au compte », réservé néanmoins aux acteurs enregistrés ou ayant obtenu un agrément.
 
   
 

Ce dispositif repose sur :
  • la définition d’une politique d’ouverture de compte : les établissements de crédits doivent fixer des règles et ce, pour deux types d’acteurs : les émetteurs de jetons ayant obtenu l’agrément AMF (C. mon. et fin., art. L. 552-4) et les PSAN ayant été enregistrés (C. mon. et fin., art. L. 54-10-3) ou ayant obtenu un agrément L. 54-10-5) ; 
  • la transparence des règles d’ouverture de compte : elles doivent être « objectives, non discriminatoires et proportionnées », sachant que cet accès à un compte bancaire doit être « suffisamment étendu pour permettre à ces personnes de recourir à ces services de manière efficace et sans entraves ».
 
Concrètement, le décret de novembre 2019 fixe le cadre précis de la procédure lorsqu’un acteur fait face à un refus d’ouverture de compte :
  • en cas de non-élaboration des règles gouvernant l’ouverture de compte ou lorsque ces règles ne sont pas conformes : « les personnes mentionnées à ce même alinéa se voyant refuser l'accès aux services de comptes de dépôt et de paiement de cet établissement peuvent saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » (ACPR) ;
  • quid en cas de non-réponse de la banque ? : le « silence gardé par l'établissement pendant plus de deux mois à compter de la réception, par celui-ci, du dossier complet de demande d'accès, qui lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par envoi recommandé électronique » vaut refus ;
  • le moyen d’action ouvert par la loi PACTE : le demandeur peut alors saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en précisant les « raisons pour lesquelles ces personnes estiment le refus contraire aux exigences résultant pour l'établissement des dispositions de l'article L. 312-23. Copie en est transmise par l'Autorité à l'établissement de crédit, qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui communiquer les raisons du refus » (C. mon. et fin., art. D. 312-23) ;
  • la procédure devant l’ACPR : l’ACPR a trois actions possibles, une obligatoire et deux facultatives :
    • elle doit tout d’abord se prononcer dans les « deux mois à compter de la saisine »,
    • elle « peut, le cas échéant, décider, dans ce délai, de mettre en œuvre, à l'égard de l'établissement, les pouvoirs de contrôle et de sanction qu'elle tient du chapitre II du titre Ier du livre VI » du Code monétaire et financier,
    • et elle peut, en outre, « proposer au demandeur de saisir en son nom et pour son compte la Banque de France d'une demande de désignation d'un établissement de crédit ». 

Côté opérationnel, les « autorités de régulation (réfléchiraient à la possibilité d’) émettre des consignes à l’attention des établissements de crédit afin de guider les équipes dans le traitement des dossiers d’entreprise blockchain » (v. Pierre Person, député : « Il est encore difficile d’estimer l’ampleur que pourrait prendre la "token economy", mais il s’agit sans nul doute d’une révolution », Actualités du droit, 4 févr. 2019).
 
Reste à savoir si ce ʺcontrôle de la légalité des refusʺ sera véritablement opérationnel. C’est en tout cas un point de vigilance identifié : l’article 221 de la loi PACTE prévoit ainsi une analyse précise dans le rapport annuel du comité d’évaluation des politiques en faveur de la croissance et de la transformation des entreprises (v. Loi PACTE : une loi sous surveillance, Actualités du droit, 23 mai 2019) de « l’impact du visa optionnel des émissions de jetons sur le nombre d’émissions effectuées en France et la capacité des émetteurs d’ouvrir des comptes bancaires sur le territoire national ».


Les PSAN, une catégorie désormais bien identifiée
En pratique, cette activité concerne plusieurs types de services, que ce décret identifie précisément, complétant la loi restée un peu évasive sur certaines d’entre elles :
  1. La conservation d’actifs : « Constitue le service de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers le fait de maîtriser, pour le compte d'un tiers, les moyens d'accès aux actifs numériques inscrits dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé et de tenir un registre de positions, ouvert au nom du tiers, correspondants à ses droits sur lesdits actifs numériques » (C. mon. et fin., art. D. 54-10-1.-1°). Le décret détaille les services que peuvent apporter le PSAN dans ce type d’activité : il « traite les événements affectant les actifs numériques ou les droits associés dans des conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Lorsque la technique de cryptographie utilisée par le dispositif d'enregistrement électronique partagé sur lequel sont inscrits les actifs numériques est la cryptographie asymétrique, les moyens d'accès à un actif numérique sont constitués par des clés cryptographiques privées » ;
  2. L’achat et la vente de ce type d’actifs : « Constitue le service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal le fait de conclure des contrats d'achat ou de vente pour le compte d'un tiers portant sur des actifs numériques en monnaie ayant cours légal, avec, le cas échéant, interposition du compte propre du prestataire de service » ;
  3. L’échange crytpo to crypto : « Constitue le service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques le fait de conclure des contrats prévoyant l'échange pour le compte d'un tiers d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques, avec, le cas échéant, interposition du compte propre du prestataire de service » ;
  4. Les plateformes crypto to crypto et crypto to fiat : « Constitue le service d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques le fait de gérer une ou plusieurs plateformes de négociation d'actifs numériques, au sein desquelles de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des actifs numériques contre d'autres actifs numériques ou en monnaie ayant cours légal peuvent interagir d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats » ;
  5. La gestion d’ordre sur actifs numériques pour le compte de tiers : « Constitue le service de réception et transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers le fait de recevoir et de transmettre des ordres portant sur des actifs numériques pour le compte d'un tiers » ;
  6. La gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers : « Constitue le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs actifs numériques dans le cadre d'un mandat donné par un tiers » ;
  7. Le conseil portant sur des actifs numériques : « Constitue le service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l'initiative du prestataire qui fournit le conseil, concernant un ou plusieurs actifs numériques » ;
  8. L’achat d’actifs numériques en vue de leur vente : « Constitue le service de prise ferme d'actifs numériques le fait d'acquérir directement des actifs numériques auprès d'un émetteur d'actifs numériques, en vue de procéder à leur vente » ;
  9. Le placement avec ou sans garantie d’actifs numériques : « Constitue le service de placement garanti d'actifs numériques le fait de rechercher des acquéreurs pour le compte d'un émetteur d'actifs numériques et de lui garantir un montant minimal d'achats en s'engageant à acquérir les actifs numériques non placés » ; et enfin, « Constitue le service de placement non garanti d'actifs numériques le fait de rechercher des acquéreurs pour le compte d'un émetteur d'actifs numériques sans lui garantir un montant d'acquisition ».
 
Rappelons, in limine, que la loi PACTE a prévu deux types de PSAN : ceux soumis à enregistrement obligatoire auprès de l’AMF et ceux qui ne sont pas tenus à cette obligation.
 
Seules deux catégories de PSAN (C. mon. et fin., art. L. 54-10-3) sont, en effet, soumises à obligation d’enregistrement : il s’agit des PSAN qui proposent un service de/d’ :
  • conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ;
  • achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal.
Sachant qu’il ne faut pas négliger la dimension partiellement rétroactive de la loi PACTE. En effet, les PSAN soumis à obligation d’enregistrement qui exerçaient leur activité avant l’entrée en vigueur de la loi PACTE ont, en pratique, jusqu’en novembre 2020 pour s’enregistrer auprès de l’AMF.
 

Procédure spécifique aux PSAN soumis à enregistrement.– Pour ceux qui doivent s’enregistrer avant d’exercer leur activité, la démarche à suivre est désormais inscrite aux articles D. 54-10-2 et suivants du Code monétaire et financier.
 
Que faut-il en retenir ?
 
D’abord, sans surprise, que le PSAN demandeur devra fournir un certains nombres d’informations et de pièces :
  • l'identité des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3, les documents relatifs à l'honorabilité de ces personnes (condition réputée satisfaite dès lors que le demandeur est un organisme mentionné aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier) et des informations sur le temps minimal qui sera consacré à l'exercice de leurs fonctions par ces personnes ;
  • une attestation des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3 déclarant ne pas avoir fait l'objet des interdictions prévues à l'article L. 500-1 ;
  • l'attestation par les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3 de la possession des connaissances et des compétences suffisantes pour exercer leurs fonctions de manière à être en mesure de comprendre, les principaux risques auxquels le prestataire est exposé, et de respecter les exigences qui lui sont applicables au titre des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre.
  • les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3 justifient de leur compétence en fournissant un curriculum vitae ;
  • étant précisé que le règlement général de l'Autorité des marchés financiers doit encore préciser la nature des renseignements visés par le 3° de l'article L. 54-10-3.

La transmission de ces pièces à l’AMF effectuée, s’ouvre alors une période en temps :
  • consultation de l’ACPR : « Dès réception du dossier complet, l'Autorité des marchés financiers procède à son instruction et le transmet dans un délai de cinq jours ouvrés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis. Celle-ci transmet son avis à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet » ; et s’il manque des pièces, ce délai est bien évidemment prolongé ;
  • décision de l’AMF : notification de sa décision sur l'enregistrement dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet.
 
Étant précisé que tout changement dans le contenu des informations transmises doit être communiqué à l'Autorité des marchés financiers.
 
Le décret prévoit également les modalités de la radiation éventuelle d’un PSAN (procédure contradictoire, délai de décision et information du public).
 
Procédure spécifique aux PSAN sollicitant un agrément optionnel (C. mon. et fin., art. D. 54-10-5). – Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 54-10-5, le demandeur transmet à l'Autorité des marchés financiers un dossier complet (pour le détail, v. l’article D. 54-10-2 du Code monétaire et financier).
 
Ensuite, les étapes de la procédure sont les suivantes :
  • instruction de la demande : dès réception d'une demande d'agrément l’AMF procède à son instruction et peut demander tous éléments d'information complémentaires nécessaires ;
  • consultation éventuelle de l’ANSSI : l’AMF peut solliciter l'avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) pour vérifier la sécurité des systèmes d'information des prestataires de services sur actifs numériques, qui donne son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine ;
  • évaluation et certification des produits : « L'Autorité des marchés financiers peut demander au demandeur de :
    • recourir à des produits évalués et certifiés,
    • de faire procéder à un audit de sécurité par un prestataire de service de confiance,
    • l’AMF peut demander le rapport d'audit établi par le prestataire de service de confiance qualifié et peut solliciter l'avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information sur ce rapport ;
  • délai de réponse : l'AMF notifie sa décision au demandeur dans les six mois qui suivent la réception du dossier complet.

Là aussi, tout changement dans le contenu des informations transmises doit être communiqué à l'Autorité des marchés financiers.
 
Ce décret est entré en vigueur le 23 novembre 2019. Le temps de l’instruction par l’AMF/ACPR, les premiers enregistrements et agréments devraient maintenant être annoncés au printemps prochain.                                                                                                                          

 


 
Source : Actualités du droit